Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
Article R611-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.
Commentaires • 4
[…] En se basant sur l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'article L. 611-15 du Code de commerce, la Cour de cassation indique que l'article 10 § 2 prévoit des restrictions à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, « pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ». […]
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[…] Aux termes de l'article R 611-13 du code de commerce, le président du tribunal de commerce rend une ordonnance faisant injonction au représentant de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification de l'ordonnance sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. […] Aux termes de l'article R 611-15 lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE ORDONNANCE Nous, M Xavier HOURCADE, Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE, statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les dispositions de l'article L6] 1-2-II du Code de Commerce et les dispositions de l'article R 611-15 du Code de Commerce, Vu notre ordonnance du 20/10/2014 impartissant à M Y Z A, X, représentant légal de ALDAPADENT SDE – 790 247 902 de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2012 dans le mois de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard. Attendu que M Y Z A, X s'est exécuté ; qu'il y a donc lieu de retirer l'affaire du rôle conformément aux dispositions de l'article R 611-15 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes injonctions de faire, 22 février 2018, n° 2017013504
[…] Ordonnons le retrait du rôle conformément aux dispositions de l'article R. 611-15 du code de commerce. […]
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