Article R611-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 8

En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.


Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.


Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.


La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 5 août 2017
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Commentaires15


www.solon.law · 27 septembre 2022

Réponse : la société selon nous, le dirigeant à titre personnel selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation. […] S'ensuit alors toute une procédure (articles R. 611-13 et suivants) au terme de laquelle, en cas d'inexécution de l'injonction de faire, le président statue sur la liquidation de l'astreinte, le montant de la condamnation étant versée au Trésor public (R. 611-16). […] Or, […] l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”.

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Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019
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1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 novembre 2017, n° 17/00526
Infirmation partielle

[…] n° d'inscription au RG de première instance 16/11378 […] Aux termes de l'article R 611-13 du code de commerce, le président du tribunal de commerce rend une ordonnance faisant injonction au représentant de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification de l'ordonnance sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.

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2Tribunal de commerce de Montluçon, 21 septembre 2016, n° 2016000937

[…] Vu les articles L. 611-2 II et R. 611-13 du Code de Commerce. […] Vu l'article L611-2 II, R611-16 à R611-16 du code de commerce

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes injonctions de faire, 22 février 2018, n° 2017013504

[…] Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-II et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à M me X Y Z, représentant légal de AEROGARE SARL – 452 196 280 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, Vu la liste des dossiers régularisés remise par le greffe, Attendu que M me X Y Z s'est exécuté(e) dans les délais impartis.

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