Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 4 : De la procédure de conciliation
Article R611-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 4
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Commentaires • 6
Décisions • 201
[…] — ordonné qu'il soit fait application des articles L 621-8 et R 611-22 du code de commerce, […]
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[…] A l'appui de sa fin de non recevoir l'intimée se prévaut des dispositions des articles R.611-22 et suivants du code de commerce pour dire que le jugement rendu en application de l'article L.611-7 alinéa 5 ne fait pas partie des décisions susceptibles d'appel, position constante de la cour de ce siège, également adoptée par la cour d'appel de Paris et celles de Limoges, Reims ou encore de Douai.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 17 juin 2014, n° 14/01840
[…] Selon l'article R.611-22 du code de commerce, la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L.611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
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(2) Articles L. 611-4 à L. 611-16, et R. 611-22 à R. 611-46-1 du code de commerce. (3) Article 1 de l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020. (4) Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020. (5) Article 2 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
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