Article R611-26 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


1Ouverture de la voie d'appel pour le créancier se voyant imposer des délais de grâce dans le cadre d'une conciliation
Olivier Hart De Keating · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2013
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Décisions39


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 20 octobre 2022, n° 22/04780
Infirmation

[…] Par conclusions numéro 2 du 14 septembre 2022 , fondées sur les articles L.611-4, L.631-1, R.611-26 et R.661-3 du code de commerce, la société Ek'Ation demande à la cour de : […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 23 octobre 2008, n° 08/06887
Confirmation

[…] La demande de rétractation de cette ordonnance ayant été rejetée, le dossier a été transmis à la cour conformément aux dispositions de l'article R.611-26 du Code de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 22 mai 2014, n° 2011F00391

[…] il y aura lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de : M me Y Z, née A B DE […] Attendu que M e X, liquidateur, déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R.643-19 du Code de Commerce ; Attendu que le présent jugement fera l'objet, par les soins du Greffe, des communications et publicités prévues aux articles R.611-26 et R.611-28 du Code de Commerce ; Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective ; 2011F00391 – 1114600030/3

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