Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 4 : De la procédure de conciliation
Article R611-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
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[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS
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[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré,
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, 16 novembre 2012, n° 2012L02065
[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures de publicité légale et que toutes mentions soient portées sur les registres légaux conformément à l'article R 611-28 du Code de Commerce. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré,
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