Article R611-37 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Clôture de la procédure de conciliation : auto-saisine du président du tribunal exclue
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce […] ), […]

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2Clôture de la procédure de conciliation : auto-saisine du président du tribunal exclue
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce), […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 juillet 2017, n° 17/00720

[…] Par ordonnance du 29 mai 2017, Monsieur le premier président de la cour d'appel, saisi en référé par la SAS CB – CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, ordonne la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel. Par conclusions déposées le 22 mai 2017 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la cour d'appel de : « Vu les articles L.611-4, L.611-6, L.611-8, R.611-36 et R. 611-37 du code de commerce, Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, Vu l'article 461 du code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 14/13466
Confirmation

[…] Considérant qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit que la décision rendue en la forme des référés sur une demande de délais du débiteur sur le fondement des articles L 611-7 du code de commerce ne serait pas susceptible de recours, alors qu'au contraire, au même chapitre de ce code relatif à la procédure de conciliation, l'article R 611-37 qui prévoit que lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation, est immédiatement suivi d'un article R 611-38 stipulant que la décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours ;

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