Article R611-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 11

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.


Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décisions467


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015002341

[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R.611-40 du Code de Commerce, l'accord sera déposé au Greffe et que les parties pouvant se prévaloir des dispositions de cet accord sont habilités à s'en faire remettre une copie valant titre exécutoire,

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] ATTENDU que conformément à l'article R.611-40 du Code de Commerce, le jugement ne reprend pas les termes de l'accord de conciliation : […]

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3Tribunal de commerce de Rennes, Prévention aliette benoist, 23 octobre 2017, n° 2017L01082

[…] Ord17/conciliation/homologation/BELAIR Madame Z X Monsieur Z Y (de troisième part] Attendu que ce jugement sera exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R 661-1 du Code de Commerce : Attendu que l'objet principal de l'accord consiste en la mise en place d'un prêt de restructuration dont la finalité est la consolidation des billets de trésorerie existants et le financement d'un besoin en trésorerie à hauteur de 225 000 € Attendu qu'il y a lieu de constater, conformément aux dispositions de l'article R 611.40 du Code de Commerce, que le privilège institué par l'article L 611.11 du Code de Commerce bénéficiera aux banques à hauteur de 225 000 € et ce, à proportion de leur participation telle que visée à l'article 3.1.3 du présent protocole ;

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