Article R611-43 du Code de commerce

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Version14/11/2010
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Version02/07/2014
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Version12/02/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.

Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.

Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions291


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015002341

[…] Ordonne qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, les mesures de publicités, conformément aux dispositions de l'article R.611-43 du Code de Commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] DIT qu'en cas d'obstacle à la mission du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, il sera immédiatement fait rapport au Président du Tribunal de Commerce de Grasse, DIT que le présent jugement donne lieu à l'application des articles L.611-10-1 à L.611-10-3 du Code de Commerce, ORDONNE conformément aux dispositions des articles R.611-39, R.611-41 et R.611-43 du Code de Commerce que : Le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,

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  • Création·
  • Protocole·
  • Code de commerce·
  • Procédure de conciliation·
  • Sociétés·
  • Méditerranée·
  • Banque populaire·
  • Mission

3Tribunal de commerce de Limoges, 15 mai 2013, n° 2013003169

[…] » SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : le cautionnement de la SA OSEO à hauteur de 70 % du prêt consenti et la caution personnelle et solidaire de Monsieur X-D E à hauteur de 30% du prêt, » Monsieur X Y : le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur X-D E à hauteur de 50% du prêt, . Ordonne à Monsieur le Greffier de Procéder aux formalités de publicités requises à l'article R 611-43 du Code de Commerce, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, Le Greffier

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