Article R611-43 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat où il est immatriculé.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010
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Décisions291


1Tribunal de commerce d'Évry, 4 février 2013, n° 2013L00229

[…] Attendu que les garanties consenties doivent être mentionnées dans le jugement d'homologation conformément à l'article R 611-40 du Code de Commerce, […] Dit que le présent jugement sera publié conformément à l'article R.611-43 du même code.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 18 juin 2015, n° 2015L01726

[…] Dit qu'un avis du jugement d'homologation sera adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège Social avec les mentions prévues à l'article R 611-43 du Code de Commerce, et ce, par le greffe, dans un délais de 8 jours de la date du jugement d'homologation.

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3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] DIT qu'en cas d'obstacle à la mission du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, il sera immédiatement fait rapport au Président du Tribunal de Commerce de Grasse, DIT que le présent jugement donne lieu à l'application des articles L.611-10-1 à L.611-10-3 du Code de Commerce, ORDONNE conformément aux dispositions des articles R.611-39, R.611-41 et R.611-43 du Code de Commerce que : Le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,

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