Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 4 : De la procédure de conciliation
Article R611-45 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 13
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
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[…] Vu les articles L. 611-8 à L. 611-10-2 et R. 611-40 à R. 611-45 du Code de commerce ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
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[…] Attendu que si l'article L.626-13 du Code de Commerce prévoit la mainlevée de l'inter- diction d'émettre des chèques, celle-ci n'est pas automatique, l'article R 626-24 du Code de Commerce disposant en effet que le banquier à l'origine de la mesure d'interdiction reçoit «une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle il joint un relevé des incidents de paie- ments» : […] cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un re- levé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la BANQUE de FRANCE de la levée d'interdiction aux fins de régularisation. Il en va de même des dispositions de l'article R 611-45 du même code ;
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 7 septembre 2010, n° 2009/01845
[…] Attendu que si l'article L.626-13 du Code de Commerce prévoit la mainlevée de l'inter- diction d'émettre des chèques, celle-ci n'est pas automatique, l'article R 626-24 du Code de Commerce disposant en effet que le banquier à l'origine de la mesure d'interdiction reçoit «une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle il joint un relevé des incidents de paie- ments» : […] cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un re- levé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la BANQUE de FRANCE de la levée d'interdiction aux fins de régularisation. Il en va de même des dispositions de l'article R 611-45 du même code ;
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