Article R611-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 25

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.


Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.


A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaires4


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Par un arrêt daté du 3 octobre 2018 publié au bulletin, la chambre commerciale fait droit aux demandes de la société S en se fondant sur les dispositions des articles L.611-14, L.611-47 et R.611-49 du Code de commerce et indique que :

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Béatrice Thullier · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2019

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 octobre 2018
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Décisions20


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 10 février 2015, n° 2015R00037

[…] Disons que, conformément aux dispositions dé l'article R.611-49 du code de commerce, si le 'condillatèur estimait en cours de mission que le montant ci-dessus était insuffisant il détra nous en référer ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 14 novembre 2019, n° 18/08084
Infirmation

[…] Elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 611-14 et R 611-47 à 611-49 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 14 novembre 2017, n° 17/15394

[…] Une convention d'honoraires a été conclue le 08 novembre 2017 entre le Président de la S.C.I. D et Maître X Y, administrateur judiciaire exerçant au sein de la SCP B Y, E F G pour un taux horaire de 350 € HT pour l'administrateur judiciaire et de 250 € pour son collaborateur, avec un montant maximum de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC sous réserve de l'application de l'article R 611-49 du code de commerce.

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