Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert
Article R611-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 25
Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.
A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Commentaires • 4
Décisions • 20
[…] Disons que, conformément aux dispositions dé l'article R.611-49 du code de commerce, si le 'condillatèur estimait en cours de mission que le montant ci-dessus était insuffisant il détra nous en référer ;
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[…] Elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 611-14 et R 611-47 à 611-49 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 14 novembre 2017, n° 17/15394
[…] Une convention d'honoraires a été conclue le 08 novembre 2017 entre le Président de la S.C.I. D et Maître X Y, administrateur judiciaire exerçant au sein de la SCP B Y, E F G pour un taux horaire de 350 € HT pour l'administrateur judiciaire et de 250 € pour son collaborateur, avec un montant maximum de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC sous réserve de l'application de l'article R 611-49 du code de commerce.
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Par un arrêt daté du 3 octobre 2018 publié au bulletin, la chambre commerciale fait droit aux demandes de la société S en se fondant sur les dispositions des articles L.611-14, L.611-47 et R.611-49 du Code de commerce et indique que :
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