Article D611-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.
Les demandes indiquent :
1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ;
2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;
3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;
4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ;
5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Village Justice · 2 juillet 2008

S'il est évident que l'article 579 du Code de commerce n'impose aucune condition au syndic quant à la prolongation de la période d'observation, la communication du dossier au ministère public, toutefois, est ordonné par le tribunal, parce que cette demande touche notamment à l'ordre public. […] article 604 du Code de commerce. […] Ce procédé a été légalisé par la loi du 10 juin 1994 en vertu de l'article 611-3 du Code de commerce français .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/11848
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] D E GRANDE […] Dans leurs écritures du 23 octobre 2007, M. C, ès qualités de président de l'association LE CERCLE REPUBLICAIN et l'association le CERCLE REPUBLICAIN concluent au débouté de l'ensemble des demandes en soutenant que M. C, en sa qualité de président de l'association avait pouvoir de convoquer l'K L ordinaire et extraordinaire, que les demandeurs ont agi de mauvaise foi dans la perspective de paralyser le fonctionnement de l'association au profit de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SALONS DU CERCLE REPUBLICAIN, qu'il n'existe aucune dissension intrinsèque à l'association pouvant justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, désignation que les demandeurs sont irrecevables à solliciter en application des articles 611.3 et 611.5 du code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Mandataire ad hoc·
  • Statut·
  • Mandataire·
  • Révocation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Exploitation·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).