Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 1 : Des groupements de prévention agréés
Article D611-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ;
3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;
4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ;
5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ;
6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
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[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] selon ses dernières écritures, que la dite exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que même limitée à la moitié des condamnations qui absorberaient sa trésorerie constituée essentiellement de crédits de restructuration, elle serait un obstacle majeur à la dite restructuration et au redéploiement de son groupe pour en assurer la pérennité de l'activité tels que définis dans le protocole de conciliation du 5 janvier 2006 homologué par le président du tribunal de commerce de Rodez en application de l'article 611-4 du code de commerce, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-13.666, Inédit
[…] tout en constatant que la société était, depuis, en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
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