Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 1 : Des groupements de prévention agréés
Article D611-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/11848
[…] D E GRANDE […] C, en sa qualité de président de l'association avait pouvoir de convoquer l'K L ordinaire et extraordinaire, que les demandeurs ont agi de mauvaise foi dans la perspective de paralyser le fonctionnement de l'association au profit de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SALONS DU CERCLE REPUBLICAIN, qu'il n'existe aucune dissension intrinsèque à l'association pouvant justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, désignation que les demandeurs sont irrecevables à solliciter en application des articles 611.3 et 611.5 du code de Commerce. […] C et celle de 10 000 € à l'association le CERCLE REPUBLICAIN à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 € à M. […]
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