Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 1 : Des groupements de prévention agréés
Article D611-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La décision tient compte notamment :
De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ;
De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;
Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;
Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.
L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Troyes, 21 janvier 2008, n° 2008000019
[…] J dk de de Je de d de de de dk dk de de dk de Je J dk dk J J de dk % […] Conformément aux dispositions de l'article 611-7 du Code de Commerce, si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, à savoir octroyer au débiteur des délais de grâce, afin de permettre au conciliateur de mener à bien sa mission,
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