Article D611-8 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 7

Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Belfort, 10 août 2015, n° 2015005168

[…] […], représenté par Madame C D, dûment habilitée à l'effet des présentes, non comparant, […] Vu les articles 611-8 à 611-12 du Code de commerce, Vu les articles R.61 1-40 à R.611-46 du Code de commerce, Vu le procès-verbal dressé en chambre du Conseil,

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2Tribunal de commerce de Belfort, 4 août 2015, n° 2015004895

[…] […], représenté par Madame C D, dûment habilitée à l'effet des présentes, non comparant, […] Vu les articles 611-8 à 611-12 du Code de commerce, Vu les articles R.61 1-40 à 1-46 du Code de commerce, Vu le procès-verbal dressé en chambre du Conseil,

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3Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 21 juin 2016, n° 2016L00977

[…] MAIS ATTENDU que la demande d'homologation a été déposée au greffe de ce tribunal avant le terme de la procédure de conciliation ; qu'elle est donc recevable. Attendu que le tribunal constatera que les conditions suspensives relatives à l'exécution du protocole de conciliation sont levées. Attendu que l'article L. 611-8 Il du code de commerce dispose qu'à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : + le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin, « les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise,

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