Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article R612-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;
3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
Commentaires • 10
Ainsi, l'article R. 612-1, alinéa 2, du Code de commerce précise que, dans les personnes morales de droit privé non commerçantes, l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels peut mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes lorsque, pendant deux exercices, n'ont plus été franchis deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ». […]
Lire la suite…Les missions confiées par délégation aux directeurs d'établissements et services médico-sociaux (ESMS) du secteur privé ainsi que les conditions de diplôme nécessaires sont détaillées dans les articles D. 312-176-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] répondant cumulativement sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce (dont notamment le seuil de plus de 50 salariés) ou un siège social ou un groupement mentionné à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale
Lire la suite…Décisions • 17
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que la cour d'appel a elle-même retenu qu'en application des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce, la gérante n'avait pas à tenir des comptes annuels ; qu'en lui imputant cependant à faute de n'avoir pas tenu « une comptabilité minimale, de caisse, […]
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[…] La SCI ARCADE-LIBERTE fait valoir qu'elle a procédé à la nomination, en 2001, d'un commissaire aux comptes bien qu'elle n'ait jamais atteint les seuils fixés aux articles L 612-1 et R 612-1 du code de commerce. Cependant, elle n'a jamais effectué les démarches relatives à la nomination du commissaire aux comptes au RCS.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 12 janvier 2021, n° 18/04888
[…] — que compte tenu de la nature de leurs relations, il avait évidemment accès aux comptes sociaux qui ont toujours été tenus, les obligations formelles de l'article L 621-1 du code de commerce , au demeurant, ne s'imposant pas pour les sociétés qui, comme [C] et [S], ne dépassent pas les seuils prévus à l'artilce R 621-1 du même code ; […] d'un compte de profits et pertes et d'un bilan, il peut être à la rigueur admis que Mme [L] excipe de la taille des deux sociétés, très en-deça pour l'une comme pour l'autre du seuil fixé par l'article R612-1 du code de commerce, pour s'estimer dispensée de la tenue de la comptabilité d'engagements prévue à l'article L 612-1 du code de commerce. […]
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