Article R612-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version12/05/2007
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.

Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 septembre 2009, n° 2009-00717

[…] Elle précise enfin qu'elle n'est pas opposée à la possibilité de vente de ces véhicules sous réserve que le prix lui soit versé en priorité en application de l'art. 612-4 du Code de Commerce, en sa qualité de créancier privilégié.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Caution·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Qualités·
  • Vérification

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009J00717

[…] Elle précise enfin qu'elle n'est pas opposée à la possibilité de vente de ces véhicules sous réserve que le prix lui soit versé en priorité en application de l'art. 612-4 du Code de Commerce, en sa qualité de créancier privilégié.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Caution·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Qualités·
  • Vérification

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 18/01520
Infirmation partielle

[…] — qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas justifiés, et notamment sur le préjudice en lien avec un prétendu défaut d'information afférent au non-respect des engagements personnels des coopérateurs, faute d'établir un réel manque à gagner qui en aurait résulté ; […] La SCA CAVE DE CAIRANNE, la Selarl de Saint Rapt & Y es qualités d' administateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl BRMJ représentée par M e B X es qualités de mandataire judiciaire - intimés et appelants incidents – concluent ensemble pour demander à la Cour in fine : 'Vu les articles L.612-1, L. 612-3, R. 612-4 et R. 234-5 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.823-9 et suivants du Code de Commerce. Vu les articles R823-7 et suivants du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure d’alerte·
  • Sociétés coopératives·
  • Contrôle·
  • Expertise·
  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).