Article R612-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 24 octobre 2012, n° 2011-02

[…] Secrétaire général comme le permettent le dernier alinéa de l'article L. 612-15 du même code et le second alinéa du I de l'article R. 612-7 ; qu'ainsi, les dispositions du COMOFI fixent précisément le cadre et les conditions dans lesquels les contrôles effectués par l'ACP dans les banques peuvent être étendus à leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger ; que l'article L. 632-15 de ce code, qui définit les conditions dans lesquelles l'ACP peut transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peut fonder une

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  • Banque privée·
  • Conformité·
  • Cellule·
  • Centrale·
  • Grief·
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  • Contrôle·
  • Client·
  • Risque·
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