Article R621-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version18/10/2021

Entrée en vigueur le 18 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 - art. 43

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
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1Tribunal de commerce de Chartres, 8 novembre 2012, n° 2012F04873

[…] Que le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles R 621-1 et R 621-2 du Livre VI du Code de Commerce. […] Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 02/05/2013,

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 septembre 2017, n° 2017003961

[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 12/09/2017 à 10 heures, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L. 621-1, L. 631-7, R. 621-2 et R. 631-7 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Saintes, 5 février 2009, n° 2009/00088

[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 26 janvier 2009, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621-1, L 631-7 et R 621-2 et R 631-7 du Code de Commerce,

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