Article R621-2 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version18/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 octobre 2021
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1Tribunal de commerce de Chartres, 8 novembre 2012, n° 2012F04873

[…] Que le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles R 621-1 et R 621-2 du Livre VI du Code de Commerce. […] Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 02/05/2013,

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 septembre 2017, n° 2017003961

[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 12/09/2017 à 10 heures, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L. 621-1, L. 631-7, R. 621-2 et R. 631-7 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Saintes, 5 février 2009, n° 2009/00088

[…] Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 26 janvier 2009, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621-1, L 631-7 et R 621-2 et R 631-7 du Code de Commerce,

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