Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Commentaires • 23
Se fondant sur les dispositions des articles R.621-4 et L.653-4 du Code de commerce, la Cour de cassation casse et annule, par arrêt rendu le 23 octobre 2019, la décision rendue par la cour d'appel de Dijon et rappelle, aux termes d'un attendu de principe clair et concis, que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce , Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article R 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
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[…] J'ai l'honneur de vous informer que le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par décision en date du 27/04/2017, m'a désigné en qualité d'Expert pour recueillir tous renseignements sur votre situation financière économique et sociale, en application des articles L621-1, R6&21-3 et R6&21-4 du Code de commerce. […] » En application des articles L.621-1, R.621-3 et R.621.-4 du Code de
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3. Tribunal de commerce de Reims, 16 décembre 2014, n° 2014008640
[…] DIT que pour l'application des articles R 621-3 et R 621-4 du Code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au Greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
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Se fondant sur les dispositions des articles R.621-4 et L.653-4 du Code de commerce, la Cour de cassation casse et annule, par arrêt rendu le 23 octobre 2019, la décision rendue par la cour d'appel de Dijon et rappelle, aux termes d'un attendu de principe clair et concis, que :
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