Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 30
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Commentaires • 23
Se fondant sur les dispositions des articles R.621-4 et L.653-4 du Code de commerce, la Cour de cassation casse et annule, par arrêt rendu le 23 octobre 2019, la décision rendue par la cour d'appel de Dijon et rappelle, aux termes d'un attendu de principe clair et concis, que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article R 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
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[…] Invite, conformément aux dispositions des articles L.631-9 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, selon les modalités prévues à l'article R.621-4 du Code de Commerce, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
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3. Tribunal de commerce de Reims, Delibere des nouvelles procedures collectives 14 h, 21 novembre 2017, n° 2017005712
[…] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du Code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au Greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
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Se fondant sur les dispositions des articles R.621-4 et L.653-4 du Code de commerce, la Cour de cassation casse et annule, par arrêt rendu le 23 octobre 2019, la décision rendue par la cour d'appel de Dijon et rappelle, aux termes d'un attendu de principe clair et concis, que :
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