Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] Sur requête en date du 24 avril 2017, le Ministère Public ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS HNT TRANSPORTS, a, en application des Articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du Code de Commerce, saisi le Tribunal de ce siège afin de la faire citer à la première date utile à une audience en Chambre du Conseil à l'effet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cas de cessation totale d'activité et en cas de contestation du « débiteur », d'ordonner une mesure d'enquête ;
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[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande régularisée par la SARL Y EF et qu'il convient de la rejeter, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant dans les conditions visées par l'article Ré621-5 du Code de commerce, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Le Ministère Public entendu,
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 30 mai 2016, n° 2016001462
[…] Sur requête en date du 18 mars 2016, le Ministère Public, ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS HAINAUT PEINTURES, a, vu les Articles L.62 1-1, 1-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du Code de Commerce, saisi le Tribunal de ce siège afin de la faire citer, à la première date utile à une audience en Chambre du Conseil afin d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, à défaut une procédure de redressement judiciaire et en cas de contestation du « débiteur » de l'état de cessation des paiements ou en l'absence de celui-ci, d'ordonner une mesure d'enquête ;
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[…] elles ont disparu de l'ordonnancement juridiquenouvelle créance de restitution, qui ne se substitue pas à l'ancienne, et qui est née le 3 décembre 2015 seulement. […] R621-5 du Code de commerce, les deux sociétés étant immatriculées auprès du RCS de PARIS : pour SNC GBT n°316 65 51 25 et pour SCI FIBT n°316 23 89 06.[4] Art. L.621-1 du Code de commerce.[5] Art. L.622-7 du Code de commerce. […] [11] Ce qui permet de souligner que la date d'ouverture de la sauvegarde a été choisie à dessein puisque si elle avait été ouverte après le 3 décembre, la sauvegarde ne pouvait plus être ouverte mais alors la créance n'aurait pu relever de l'article L.622-24, alinéa 6, du Code de commerce.
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