Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Commentaires • 34
Décisions • +500
[…] ORDONNE qu'il soit procédé par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions de l'article R.621-8 du Code de Commerce et y ajoutant dit que pour les besoins de la procédure, cette information sera également effectuée auprès de l'Administration des P.T.T,
Lire la suite…- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Code de commerce·
- Juge-commissaire·
- Vente au détail·
- Droit commun·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Registre du commerce·
- Mandataire·
- Créance
[…] DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de Monsieur le Greffier au « débiteur », […]
Lire la suite…- Géothermie·
- Insuffisance d’actif·
- Code de commerce·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Clôture·
- Mandataire judiciaire·
- Créanciers·
- Renard·
- Climatisation
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 11 janvier 2012, n° 2012P00044
[…] Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du O7 Mars 2012 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément à l'article R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions des articles L 631-21 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce, […] Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Lire la suite…- Équipement électrique·
- Code de commerce·
- Aquitaine·
- Cessation des paiements·
- Entreprise·
- Redressement judiciaire·
- Période d'observation·
- Réseau·
- Plan de redressement·
- Bâtiment industriel
[…] La situation est donc bien différente de celle d'une procédure résultant d'une réunion de l'actif pour confusion des patrimoines qui reste possible comme en atteste le décret qui modifie l'article R. 621-8-1 du code de commerce, relatif à la saisine du tribunal à cette fin. Plus précisément, il n'est plus fait mention de l'EIRL dans ce texte, mais de l'entrepreneur individuel.
Lire la suite…