Article R621-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010
47 textes citent l'article

Commentaires34


Village Justice · 26 juin 2022

[…] La situation est donc bien différente de celle d'une procédure résultant d'une réunion de l'actif pour confusion des patrimoines qui reste possible comme en atteste le décret qui modifie l'article R. 621-8-1 du code de commerce, relatif à la saisine du tribunal à cette fin. Plus précisément, il n'est plus fait mention de l'EIRL dans ce texte, mais de l'entrepreneur individuel.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 10 décembre 2012, n° 2012P01203

[…] Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code de Commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Limoges, 11 janvier 2012, n° 2010000158

[…] PRONONCE par suite de l'insuffisance de l'actif constatée, la clôture des opérations de Liquidation Judiciaire de : CEMA (SARL) – Puybaraud – […] rapide à emporter et consommation sur place en terrasse […] DIT qu'il sera procédé aux publicités conformément aux dispositions de l'article R 621-8 du Code de Commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

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3Tribunal de commerce de Grasse, 19 avril 2010, n° 2009L00649

[…] Prononce la Clôture pour Insuffisance d'Actif, de la Procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL TRANIBATH CÔTE D'AZUR précédemment ouverte par le Tribunal de céans, Dit que la Procédure pourra être rouverte en cas de saisine du Tribunal fondée sur de nouveaux éléments Dit que conformément aux dispositions de l'Art. R&643-18 du Code de Commerce, le présent Jugement fera l'objet des publicités prévues par l'Art. R621-8, du Code de Commerce, Passe les dépens en frais privilégiés de Procédure et dit qu'il pourra être procédé, sur Ordonnance de Mr le Juge-commissaire, s'il y a lieu. Minute signée par le Président du délibéré et le Commis-Greffier,

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