Article R621-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/10/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.

Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.

Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Entreprises - Redressement Judiciaire - Procédures Collectives. Réglementation
M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 2 février 2010

[…] constructive évitant une liquidation judiciaire pure et simple. […] Or les dispositions actuelles des articles L. 621 -33, L. 631-7 du code de commerce et R . 621 - 9 du code de commerce résultant de celles de la loi de sauvegarde n° 2005-1845 du 26 juillet 2006 et des décrets subséquents ne prévoient plus une telle souplesse. […] Les dispositions des articles L. 621 -3 et L. 631-7 du code de commerce […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 23 avril 2013, n° 2013L00920

[…] C'est dans ces conditions, que la SELARL FHB mission conduite par M e Hélène Y, administrateur judiciaire, a déposé son rapport en vue de voir proroger la période d'observation ; Il ressort du rapport oral du juge commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ; Il échet, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du code de commerce et l'article R621-9 du code de commerce : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur le rapport oral du juge commissaire,

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2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 4 février 2014, n° 2014000301

[…] C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôte du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles R.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 2 octobre 2015, n° 2015002381

[…] Invite, en application des articles R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, Monsieur X Y à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2015 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption du plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

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