Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
Commentaires • 3
[…] Dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suite à une déclaration de cessation des paiements, le Président du tribunal de commerce invite « le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes au sein de l'entreprise, à désigner un représentant des salariés » (article […] L. 621-4 du code de commerce). […] Sa désignation se fait par vote secret au scrutin uninominal à un tour dans les dix jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (art R 621-14 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa ler et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, […] Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
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[…] Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce d'Épinal, 10 janvier 2017, n° 2016007985
[…] Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
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