Article R621-14 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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juridiconline.com · 1er juillet 2011

www.ladreit-de-lacharriere-avocats.fr

[…] Dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suite à une déclaration de cessation des paiements, le Président du tribunal de commerce invite « le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes au sein de l'entreprise, à désigner un représentant des salariés » (article […] L. 621-4 du code de commerce). […] Sa désignation se fait par vote secret au scrutin uninominal à un tour dans les dix jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (art R 621-14 du code de commerce).

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1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 10 décembre 2012, n° 2012P01203

[…] Constate que conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce, la présente procédure de liquidation judiciaire simplifiée fera l'objet d'un jugement de clôture avant le 10 Décembre 2013. Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de Commerce. Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code de Commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Vesoul, 28 août 2012, n° 2012002799

[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°530 246 081, 2011 B 47; que le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce, […] DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, M e X-A B, huissier, […], en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider l'officier ministériel dans sa tâche, le greffier lui communiquera avec le présent jugement : […] l'art R621-14 du code de commerce, le procès verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 16 septembre 2014, n° 2014P00426

[…] INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

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