Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
Elle a formé un recours fondé sur l'article R. 621-21 du code de commerce, qui permet aux parties affectées dans leurs droits de contester les décisions du juge-commissaire. […]
Lire la suite…Ce rappel vise à assurer la rigueur et la cohérence des voies de recours prévues par le Code de commerce. Le rappel de la compétence du tribunal de la procédure collective Selon l'article R. 621-21 du Code de commerce, lorsqu'un juge-commissaire statue sur une contestation de la liste des créances, la voie de recours appropriée est celle du recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Ce n'est qu'après ce recours qu'un éventuel jugement rendu peut faire l'objet d'un appel. Ainsi, la cour d'appel ne peut être directement saisie contre une telle ordonnance.
Lire la suite…[…] ( ) comparant en personne ( ) représenté(e) par – SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien ( représenté(e) par – 1" – ÀA44 f Vu les dispositions des articles 22-26 et R&21-21 du code de commerce, […] Statuant par application des articles L.622-26, et R.621-21 du code de commerce, DISONS la demande recevable et fondée,
[…] Il ressort des pièces versées au dossier, que le greffe a notifié l'ordonnance en date du 24 avril 2015, que l'opposition a été reçue le 27 avril 2015 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, qu'elle est bien intervenue dans le délai légal de 10 jours, selon les dispositions de l'article R621-21 du code de commerce ;
[…] Que conformément aux dispositions des articles L.621-9, L.641-11, L.641-4 et Chapitre V du code de commerce et les articles 118 et suivants du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, il appartient à l'exposant de vérifier les créances salariales et d'établir le relevé permettant de faire appel aux AGS pour payer tout salaire arriéré dû aux salariés de l'entreprise et précompte, selon informations reçues du dirigeant, […] O R D O N N A N C E […] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier suivant les dispositions de l'Article R.621-21 du Code de Commerce.
Une société de commissaires-priseurs judiciaires a formé un recours contre cette ordonnance sur le fondement de l'article R. 621-21 du code de commerce. La cour d'appel de Douai a déclaré son recours irrecevable. […] Après avoir énoncé que la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la débitrice autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-7 du code de commerce est une vente volontaire, les juges du fond en ont déduit que l'ordonnance ayant autorisé cette vente n'avait pas affecté les droits et obligations de la demanderesse, de sorte que celle-ci n'était pas recevable à exercer contre la décision du juge-commissaire le recours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce.
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