Article R621-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 37

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement.


Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.


Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.


Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.


Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.


L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires59


Village Justice · 15 avril 2024

Dans leurs moyens en cassation, le liquidateur et l'administrateur judiciaires désignés, plaidaient, dans un premier temps, l'irrecevabilité du recours dirigé contre la seconde ordonnance du juge commissaire, au motif que, l'autorisation du juge-commissaire portant sur le paiement de la créance de la société Mécad, n'affecte pas directement les droits et obligations des autres créanciers, conformément aux dispositions de l'article R621-21 du Code de commerce. […]

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www.simonassocies.com · 21 mars 2024

sourcePage=Decision&source=decisionPageLink">s au contrôleur par l'article L622-20 du code de commerce vi621-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 9 février 2015, n° 2014005281

[…] la présente convocation, – SCP F en la personne de Maître E F – SELARL GRAVE – RANDOUX en la personne de Maître A RANDOUX Vu les notes des parties, Vu les dispositions des articles L.622-26 et R.621-21 du code de commerce, C 4 N° PC : 2014/5108 N° AF : 2014005281 – 2 – CIJIRFORDO12

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2Tribunal de commerce de Melun, 6 janvier 2009, n° 2005P00655

[…] Nous, Michel COMPAGNON, Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. JPA CONSEILS – 28, […] Vu la requête présentée et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L.641-4 et R.641-27 du Code de Commerce DISONS avoir lieu à vérifier la totalité du passif de la liquidation judiciaire de S.A.R.L. JPA CONSEILS, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier suivant les dispositions de l'Article R.621-21 du Code de Commerce, RENDUE A MELUN, le éÿww %

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3Tribunal de commerce d'Alençon, 17 février 2014, n° 2014000195

[…] Maintient m. X y en qualite de juge-commissaire, charge de veiller au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence selon les dispositions des articles l.621-9 et r.621- 21, r.621-22 et r.621-23 du code commerce. […] Vu l'article l 643-9 alinea du code de commerce,

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