Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
Article R621-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
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Décisions • 198
[…] Par ces motifs Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort et après communication de la cause au ministère public ; Vu les articles L.621-12, L.631-1 et s. et R.621-26 du code de commerce ; Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de VINCENT – - ROURE (SARL) sans constatation d'un état de cessation des paiements ; Maintient les organes de la procédure Juge-commissaire : DAUDIER Mireille Juge-commissaire suppléant : A B-C Mandataire judiciaire : Mandataire judiciaire
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[…] Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public.
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, 5 février 2010, n° 2009L01583
[…] Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public.
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