Article R622-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
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Commentaires2


LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] R622-1). […]

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Village Justice · 3 avril 2023

R622-1). […] Le fait qu'il ressorte du jugement que toutes les parties ont donné leur avis sur la demande d'extension de la mission des coadministrateurs, y compris [la dirigeante de la société débitrice] présente à l'audience, est également insuffisant pour établir le respect des dispositions de l'article R631-3 du Code de commerce. […]

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Décisions260


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 29 septembre 2020, n° 20/01573
Confirmation

[…] Rappelant qu'il n'existe que deux modalités procédurales permettant de modifier la mission des administrateurs judiciaires, soit une requête déposée dans les conditions de l'article R. 622-1 du code de commerce, qui prévoit que le tribunal doit avoir recueilli au préalable les observations du débiteur, soit une saisine d'office, hypothèse dans laquelle, […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Mission·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Effet dévolutif·
  • Ministère public·
  • Observation·
  • Modification·
  • Débiteur·
  • Saisine

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 29 septembre 2020, n° 20/01583
Confirmation

[…] Rappelant qu'il n'existe que deux modalités procédurales permettant de modifier la mission des administrateurs judiciaires, soit une requête déposée dans les conditions de l'article R. 622-1 du code de commerce, qui prévoit que le tribunal doit avoir recueilli au préalable les observations du débiteur, soit une saisine d'office, hypothèse dans laquelle, […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Mission·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Effet dévolutif·
  • Ministère public·
  • Observation·
  • Modification·
  • Débiteur·
  • Saisine

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 6 février 2017, n° 16/00088
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R 622-1 du code de commerce, dans sa version applicable à l'époque : […]

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