Article R622-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 5

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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2Éclairage d'un cas de relevé de forclusion
Paul Urbain · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mars 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Aurillac, 19 octobre 2016, n° 2016F00246

[…] ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, conformément aux articles L 622-6 et R 622-5 du code de commerce;

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2Tribunal de commerce de Nancy, 30 mai 2017, n° 2017005362

[…] Dit que les parties à la procédure auront à se présenter devant le Tribunal de Commerce de Nancy le mardi 19/09/2017 à IS heures en Chambre du Conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, selon les dispositions de l'article L. 63 1-9 du Code de Commerce. Rappelle que le débiteur doit, dans les 8 jours du jugement d'ouverture, remettre au Mandataire Judiciaire, la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du Code de Commerce. Fixe à 12 mois de la date de parution au BODACC du présent jugement la limite d'établissement de la liste des créances déclarées, selon les dispositions de l'article L. 63 1-18 du Code de Commerce. -3-

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 27 mars 2018, n° 2018003194

[…] Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Y Z METALLERIE SOUDURE (SAS) […] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.

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