Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 3 : De la poursuite de l'activité
Article R622-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
Commentaires • 25
[…] La Cour de cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles L.622-13 III, 2° et R.622-13 du Code de commerce. […] […]
Lire la suite…Dans son arrêt en date du 4 juillet 2018, au visa des articles L.622-13, III, 2° et R.622-13 du code de commerce, la Cour de cassation confirme la décision d'appel en retenant que : « lorsque ne sont pas payées à échéance, au cours de la période d'observation, des sommes en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3.3. – Enfin, le bailleur a saisi Madame le Juge Commissaire d'une requête afin de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement à bonne date des loyers postérieurs au jugement déclaratif, au visa des articles L622-14 et R622-13 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Bailleur·
- Tribunaux de commerce·
- Preneur·
- Sociétés·
- Liquidation·
- Protocole·
- Mandataire judiciaire·
- Autorisation·
- Climatisation·
- Loyer
[…] Vu l'accord de Monsieur A X, Gérant de la SARL CAP GEOTHEÊEMIE, Vu l'absence de fonds disponibles et de perspectives de cession, Vu les dispositions des articles L.622-13, L.641-11-1, L.641-12, R.622-13 et R.641-21 du Code de commerce, Autorisons la notification, par les soins du Mandataire Liquidateur et par lettre recommandée AR, de la résiliation amiable du bail commercial au bailleur, Disons que cette résiliation prendra effet au jour de ladite notification,
Lire la suite…- Géothermie·
- Juge-commissaire·
- Liquidation judiciaire·
- Résiliation·
- Bailleur·
- Notification·
- Bail commercial·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Crédit
3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 avril 2009, n° 2009-00671
[…] Disons que, dans le cadre des dispositions des articles R621-21 et R622-13 du Code de Commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles R63 1-16 et R63 1-20 du Code de Commerce dudit décret, la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal, notifiée par les soins du Greffe à :
Lire la suite…- Redressement judiciaire·
- Code de commerce·
- Marque collective·
- Administrateur judiciaire·
- Droit d'usage·
- Mandataire judiciaire·
- Procédure·
- Tribunaux de commerce·
- Mandataire·
- Délai de réflexion