Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 3 : De la poursuite de l'activité
Article R622-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
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[…] Juge Commissaire au redressement judiciaire de la Société OURAL, Vu la requête qui précède, les motifs y exposés, et les pièces annexées, Vu les dispositions de l'article R 622-16 du Code de Commerce, AUTORISONS la modification de la répartition entre les comptes de l'entreprise et le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations en affectant au débit du compte Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 48 893,16 € destinée au règlement des créances locatives dues au titre de la poursuite de l'activité pendant le redressement judiciaire,
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[…] — Avant dire droit sur la définition des limites du privilège ou de la priorité revendiqués par M. et M me X sur le fondement de l'article L 621-32 du Code de commerce, ordonne la réouverture des débats et, dans le cadre de la mise en état, enjoint aux parties de conclure ce qu'elles aviseront sur les modalités d'application de ce texte, et des dispositions, complémentaires, de l'article L 621-31 du Code de commerce (Actuels articles L 622-16 et L 622-17 dudit Code) au regard de l'arrêt prononcé le 13 mars 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation telles que ses dispositions sont publiées et commentées dans les revues visées dans les motifs du présent arrêt'.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 26 septembre 2007, n° 2005L00650
[…] ATTENDU sur le fond, (et si l'on considère que le délai pour former tierce opposition doit courir à compter de la publication de l'ordonnance de prorogation à la conservation des hypothèques, soit le 30 mars 2005) que, bien que rendue au vu de l'article 622-16 du Code de Commerce, l'ordonnance querellée n'est qu'additionnelle à l'ordonnance d'origine rendue le 27 Juillet 1999 aux fins de vente d'immeuble.
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