Article R622-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaires2


LLA Avocats · 27 juin 2023

[…] L'article R622-18 du Code de commerce précise la condition de recevabilité d'une action engagée par le créancier contrôleur dans l'intérêt collectif des créanciers. Celle-ci n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée par lettre recommandée au mandataire judiciaire, avec demande d'avis de réception.

 Lire la suite…

Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Précisons qu'en pratique, une telle action ne sera recevable qu'au terme d'un délai de deux mois après mise en demeure restée infructueuse du mandataire (article R. 622-18 du code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions151


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 25 mai 2016, n° 2015L01416

[…] Attendu cependant que, s'agissant de la seule procédure de liquidation judiciaire, l'article R. 641-11 du Code de commerce précise «A l'exception du premier alinéa de l'article R. 621-20 et de l'article R. 621-23 du Code de commerce, les dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24 et R. 622-18 du Code de commerce sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs»,

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Liquidation·
  • Ès-qualités·
  • Ordonnance·
  • Liquidateur·
  • Expert

2Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 13 décembre 2017, n° 2016008139

[…] Vu l'article L.631-8 du Code de Commerce, Vu l'article L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article R.622-18 du Code de Commerce, Vu les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats, Constater que la SAS X MAINTENANCE SERVICES et la SARL X HOLDING n'ont pas déclaré leur état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Cessation des paiements·
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Service·
  • Mandataire judiciaire·
  • Report·
  • Créance·
  • Mandataire

3Cour d'appel de Reims, 9 novembre 2009, n° 08/01024
Irrecevabilité

[…] — fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par l'AGS et le CGEA d'Amiens, contrôleurs, au regard des dispositions des articles L. 622-20 et R. 622-18 du code de commerce et sur la recevabilité de l'appel-nullité incident formé par M e X, ès qualités ;

 Lire la suite…
  • Outillage·
  • Appel-nullité·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Immobilier·
  • Commerce·
  • Ville
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).