Article R622-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.


Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.


Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.


L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.


Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires34


Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 27 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions266


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2010, n° 2010007624

[…] 2010 007624 Attendu que par exploit du 24 juin 2010, Maître X Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société COM'ERGIE DEVELOPPEMENT SARL, a fait assigner Monsieur A B pour : — Vu l'article 622-19 et suivants du Code de Commerce, — Condamner Monsieur A C à payer à Maître X Y ès qualité la somme de 2.150 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2009, — Dire que ces intérêts seront capitalisés année après année en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Sceau·
  • Développement·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Mise en demeure·
  • Liquidation judiciaire·
  • Facture

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 11 juillet 2017, n° 15/05432
Infirmation partielle

[…] Une procédure ayant été ouverte sur réquisition du 12 août 1999, le juge chargé des ordres, par une ordonnance en date du 2 novembre 2010, a constaté d'une part qu'en l'absence de tout procès-verbal définitif de règlement amiable ou de jugement statuant sur opposition, cette procédure d'ordre n'avait pas produit effet attributif avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame Z A prononcée le 20 décembre 2007 et a constaté d'autre part que par application de l'article R 622-19 du code de commerce la procédure d'ordre était caduque.

 Lire la suite…
  • Brie·
  • Picardie·
  • Procédure d'ordre·
  • Juge aux ordres·
  • Créanciers·
  • Adjudication·
  • Prix de vente·
  • Collocation·
  • Vente·
  • Ouverture

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-17.258, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article R. 622-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2007 ; […]

 Lire la suite…
  • Séquestre·
  • Prix de vente·
  • Liquidateur·
  • Ordre des avocats·
  • Ouverture·
  • Fonds de commerce·
  • Distribution·
  • Société générale·
  • Code de commerce·
  • Meubles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).