Article R622-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaires19


www.safa-avocats.com · 16 mars 2023

[…] En sus de l'application de l'article L. 622-20 du code de commerce, où « seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun ».

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Selon les dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, les instances au fond en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […] La créance échappe donc à la procédure de vérification des créances (l'admission ou le rejet de la créance ne relevant pas de l'office du juge-commissaire), la décision rendue étant mentionnée sur l'état des créances à la demande du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.622-20 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956" target="_blank">L.622-22 du code de commerce ; L.622-27 du code de commerce ; Cass. com., 15 mars 2005, n°00-19.918

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans le cadre de l'instance en cours devant le juge des loyers commerciaux, le bailleur a sollicité qu'il soit constaté la péremption de l'instance, faute pour le locataire d'avoir procédé dans les deux ans de l'ouverture de la procédure collective à une reprise d'instance régulière qui passait, en application des dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce, par la réalisation dans ce délai de deux diligences : une déclaration de créance et la mise en cause des […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Compiègne, 23 février 2009, n° 2008.00173

[…] Attendu qu'il apparaît que la société défenderesse fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 11 juin 2008, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation et la saisine de ce Tribunal, Attendu qu'aux termes des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance, et reprises après la mise en cause du mandataire judiciaire,

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 décembre 2018, n° 17/02703

[…] L'article R. 622-20 du code de commerce, introduit par le décret du 30 juin 2014, assimile à la déclaration de créance 'tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste des créances'.

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 8 mars 2016, n° J2016000109

[…] SFR, demandeur à l'instance, défendeur au sursis à statuer fonde sa demande de rejet du sursis à statuer sur les articles L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et les articles L622-22 et R.622-20 du Code de commerce. Elle soutient qu'ayant fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. Z X, elle était dans l'obligation d'introduire une action destinée à obtenir un titre exécutaire. La caution doit

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