Article R622-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires71


www.safa-avocats.com · 29 février 2024

#8217;une procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une distinction sur l'admission d'une clause de majoration d'intérêt selon qu'elle résultait de l'ouverture d'une procédure collective ou qu'elle sanctionnait tout retard de paiement.En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article […] L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.De plus, selon l'article R. 622-23, 2° du même code , cette d&

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nevers, 6 mai 2015, n° 2015001671

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 19 octobre 2023, n° 22/04918
Confirmation

[…] En application de l'article L 622-25 du code de commerce la déclaration de créance doit notamment porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et selon l'article R 622-23 du même code elle doit contenir en outre les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et être accompagnée des documents justificatifs.

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3Tribunal de commerce de Nevers, 4 novembre 2009, n° 2009003000

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai |pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées conformément à |l'article L 622-25 du code de commerce et à l'article R.622-23 du code de commerce ;

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