Article R622-26 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires17


Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l'article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l'initiative de celui-ci après l'adoption du plan et selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, l'arrêté du plan n'interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.

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Emmanuelle Le Corre-broly · Gazette du Palais · 20 octobre 2015
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1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 24 septembre 2015, n° 2013F03789

[…] Par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 11 mars 2014, la BPRP demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 2298 du code civil, Vu les articles L.622-28 et R.622-26 du code de commerce, Vu les articles L.111-11 et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution e Dire la BPRP recevable et bien fondée en sa demande ; Et, y faisant droit,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 octobre 2014, n° 14/05509

[…] «ྭVu les articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, L 622-28 et R 622-26 du code de commerce, R 511-1 et suivants du CPCE, 377 et 378 du code de procédure civile, la déclaration de créance, le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2013 prononçant le redressement judiciaire de la SARL Financeor,

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3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 29 mars 2017, n° 2014F00651

[…] Attendu par ailleurs, que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ;

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