Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 4 : De la déclaration de créances
Article R622-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Commentaires • 17
Décisions • +500
[…] Par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 11 mars 2014, la BPRP demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 2298 du code civil, Vu les articles L.622-28 et R.622-26 du code de commerce, Vu les articles L.111-11 et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution e Dire la BPRP recevable et bien fondée en sa demande ; Et, y faisant droit,
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[…] «ྭVu les articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, L 622-28 et R 622-26 du code de commerce, R 511-1 et suivants du CPCE, 377 et 378 du code de procédure civile, la déclaration de créance, le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2013 prononçant le redressement judiciaire de la SARL Financeor,
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 29 mars 2017, n° 2014F00651
[…] Attendu par ailleurs, que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ;
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[…] Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l'article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l'initiative de celui-ci après l'adoption du plan et selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, l'arrêté du plan n'interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.
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