Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 2 : De l'admission des créances
Article R624-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Commentaires • 90
[…] Selon l' article L.624-2 du Code de commerce , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l' R.624-5 dudit Code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , prévoit qu'en présence d'une décision d'incompétence […] du juge-commissaire, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire peut, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la réception de l'avis délivré, saisir la juridiction compétente.Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des deux articles précités, que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire est compétent exclusivement pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après dé
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance eu principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure .. Article R 624-5 du Code de Commerce - La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à | " ' compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à. peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers Intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décmon rendue : par la jund1ct:ou compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
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[…] Article R 624-5 du Code de Commerce […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 septembre 2013, n° 2013051186
[…] Article L. 6244 du Code de Commerce Le juge-commissalre statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'exrcéde pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui 2 ouvert la procédure . Article R 624-5 du Code de Commerce La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et 19 mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
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La Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2014, la compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, sauf constat d'une instance en cours.
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