Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 2 : De l'admission des créances
Article R624-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 55
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Commentaires • 90
[…] Selon l' article L.624-2 du Code de commerce , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l' R.624-5 dudit Code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , prévoit qu'en présence d'une décision d'incompétence […] du juge-commissaire, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire peut, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la réception de l'avis délivré, saisir la juridiction compétente.Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des deux articles précités, que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire est compétent exclusivement pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après dé
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance eu principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure .. Article R 624-5 du Code de Commerce - La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à | " ' compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à. peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers Intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décmon rendue : par la jund1ct:ou compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
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[…] Article R 624-5 du Code de Commerce […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 septembre 2013, n° 2013051186
[…] Article L. 6244 du Code de Commerce Le juge-commissalre statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'exrcéde pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui 2 ouvert la procédure . Article R 624-5 du Code de Commerce La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et 19 mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
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La Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2014, la compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, sauf constat d'une instance en cours.
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