Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 2 : De l'admission des créances
Article R624-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 18
[…] Il convient de rappeler qu'à la lecture des articles R. 624-7 et suivants du code de commerce, si les déclarations de créances se font entre les mains du mandataire judiciaire, il n'en demeure pas moins que c'est au débiteur de vérifier les créances.
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[…] La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à | " ' compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à. peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers Intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décmon rendue : par la jund1ct:ou compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. ° Article R 624-7 du Code de Commerce -. Le recours contre les décisions du j Juge-commissaire statuant sur l'admmswn des créances est formé devant la cour . d'appel
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[…] La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et 19 mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. Article R 624-7 dn Code de Commerce Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la coeur d'appel. Article R&61-3 du Code de Commerce
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3. Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 21 janvier 2014, n° 2013073790
[…] « Article R 624- 5 du Code de Commerce » […] _Article R 624-7 du Code de Commerce
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