Article R624-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 17

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.

En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires54


LLA Avocats · 19 septembre 2023

Ainsi, ceux-ci doivent respecter le délai prévu par l'article R. 624-8 du Code de commerce s'ils veulent faire une réclamation contre la décision d'admission de la créance. 4.

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Village Justice · 13 juin 2022

Il en résulte que l'associé d'une Société Civile Immobilière qui n'a donc pas présenté, à l'encontre de la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette Société Civile Immobilière, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R624-8 du Code du Commerce est irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision ayant consacré cette créance à l'égard de cette même Société Civile Immobilière. […]

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1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 juin 2008, n° 2007.50357

[…] Article R 663-23 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 du code de commerce, de : – 30 Euros par créance dont le montant est compris entre 40€ et 150€; – 50 Euros par créance dont le montant est supérieur a 150€.

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2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 5 novembre 2013, n° 2013008203

[…] Disons qu'en application des articles R.624-8 et R.631-29 du Code de Commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de Monsieur le Greffier, sur l'état déposé au Greffe pour constituer l'état du passif,

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3Tribunal de commerce de Meaux, Ordonnance présidentielle, 24 juin 2015, n° 2015008225

[…] Affaire S.ÀA.R.L. LOGIS PLUS Juge-Commissaire Mr FAUCHEUX Michel Jugement de Liquidation judiciaire En date du 08/04/2013 […] Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R 624-8 du Code de Commerce

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