Article R624-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires54


LLA Avocats · 19 septembre 2023

Ainsi, ceux-ci doivent respecter le délai prévu par l'article R. 624-8 du Code de commerce s'ils veulent faire une réclamation contre la décision d'admission de la créance. 4.

 Lire la suite…

Village Justice · 13 juin 2022

Il en résulte que l'associé d'une Société Civile Immobilière qui n'a donc pas présenté, à l'encontre de la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette Société Civile Immobilière, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R624-8 du Code du Commerce est irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision ayant consacré cette créance à l'égard de cette même Société Civile Immobilière. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 23 juin 2016, n° 2011-00268

[…] — D'une part, selon ordonnance rendue le 11 janvier 2016, le Juge-Commissaire, considérant que M. Y Z était un tiers intéressé au sens de de l'article R.624-8 du Code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation – qui considère que cette qualification échappe au dirigeant de la société débitrice, agissant en son nom personnel, au motif que ce dernier a participé en qualité de dirigeant à la procédure de vérification des créances (Cass. Com. 18/02/2003 : JurisData n° 2003-017884) -, l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au TEG des différents prêts. M. Y Z s'est incliné sur ladite décision.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Mention manuscrite·
  • Avenant·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Caution solidaire·
  • Créance

2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 19 avril 2013, n° 2013003033

[…] Disons qu'en application des articles R.624-8 et R.631-29 du Code de Commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de Monsieur le Greffier, sur l'état déposé au Greffe pour constituer l'état du passif,

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Créanciers·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Déclaration de créance·
  • Ordonnance·
  • Date·
  • Comparution·
  • Juge

3Tribunal de commerce de Meaux, Ordonnance présidentielle, 3 mars 2015, n° 2015002648

[…] il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification, un n droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R 624-8 du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Montant·
  • Débours·
  • Émoluments·
  • Actif·
  • Installation classée·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Code de commerce·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).