Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article R624-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Commentaires • 48
A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2012 à Maître X (Pièce n°2), Administrateur en fonction dans le cadre de la poursuite d'activité jusqu'au 15 janvier 2013 dont était assortie la liquidation judiciaire, la société E F G INC. a régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication des biens lui appartenant ci-dessus mentionnés.
Lire la suite…- Outillage·
- Sociétés·
- Restitution·
- Revendication·
- Référence·
- Biens·
- Code de commerce·
- Propriété·
- Administrateur·
- Contrats
[…] Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de revendication s'analyse en une demande en justice, laquelle doit dès lors satisfaire au principe de la contradiction, et impose au juge-commissaire, comme le prescrit l'article R 624-13 du code de commerce de recueillir, avant de statuer, les observations des parties et de mettre en mesure, le cas échéant, le demandeur à l'action de discuter les arguments de l'administrateur judiciaire.
Lire la suite…- Pharmacie·
- Réserve de propriété·
- Revendication·
- Médicaments·
- Stock·
- Bien fongible·
- Inventaire·
- Juge-commissaire·
- Commerce·
- Réserve
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 2 mars 2015, n° 14/03324
[…] AUDIENCE : en chambre du conseil du 2 février 2015 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de l'association MOSAIKA et désignant M e Y X en qualité de liquidateur judiciaire, Vu les articles L.624-9, L.624-17 , R.624 -13 du code de commerce, Vu la requête du 19 décembre 2014 de la sa BNP PARIBAS en revendication ou restitution du matériel loué, soit un photocopieur TOSHIBA, Vu les convocations des parties à l'audience du 2 février 2015,
Lire la suite…- Photocopieur·
- Revendication·
- Restitution·
- Associations·
- Matériel·
- Liquidation judiciaire·
- Code de commerce·
- Demande·
- Juge·
- Commerce
Par ailleurs, l'article R. 624-13 du Code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande en revendication qu'il envoie dans le délai de l'article L. 624-9. […]
Lire la suite…