Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article R624-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Commentaires • 48
A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2012 à Maître X (Pièce n°2), Administrateur en fonction dans le cadre de la poursuite d'activité jusqu'au 15 janvier 2013 dont était assortie la liquidation judiciaire, la société E F G INC. a régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication des biens lui appartenant ci-dessus mentionnés.
Lire la suite…- Outillage·
- Sociétés·
- Restitution·
- Revendication·
- Référence·
- Biens·
- Code de commerce·
- Propriété·
- Administrateur·
- Contrats
[…] Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de revendication s'analyse en une demande en justice, laquelle doit dès lors satisfaire au principe de la contradiction, et impose au juge-commissaire, comme le prescrit l'article R 624-13 du code de commerce de recueillir, avant de statuer, les observations des parties et de mettre en mesure, le cas échéant, le demandeur à l'action de discuter les arguments de l'administrateur judiciaire.
Lire la suite…- Pharmacie·
- Réserve de propriété·
- Revendication·
- Médicaments·
- Stock·
- Bien fongible·
- Inventaire·
- Juge-commissaire·
- Commerce·
- Réserve
3. Tribunal de commerce de Vienne, 24 juillet 2014, n° 2013F01755
[…] Vu les articles L.624-9, R.624-13, L.641-14 et R.641-31 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Énergie renouvelable·
- Revendication·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Publication·
- Véhicule·
- Liquidateur·
- Recours·
- Acquiescement·
- Jugement
Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». […] L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, […] c'est-à-dire les articles L. 624-9 et L. 624-10 s'agissant de la partie législative, […]
Lire la suite…